Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 16 décembre 2008;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Hainaut, remis le 19 mars 2009;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel du Pays des Collines, remis le 3 septembre 2009;
Considérant la demande d'agrément déposée le 30 août 2008 par l'ASBL Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux pour le site du Tournibois à Flobecq;
Considérant l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, remis le 18 novembre 2008;
Considérant que le massif boisé du site de Tournibois constitue un vestige des forêts caractéristiques de la région; que ces forêts ont une valeur biologique élevée;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Considérant les mesures de gestion proposées et les dérogations sollicitées dans le dossier de demande d'agrément introduit le 30 août 2008;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée "Le Tournibois" à Flobecq, les 5 ha 13 a 91 ca de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Parcelle |
---|---|---|---|
Flobecq | 1 Flobecq | A | 546 A |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 546 B |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 547 |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 548 |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 549 F (pie) |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 551 (pie) |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 552 A |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 553 A |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 553 C |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 554 A |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 554 B |
Flobecq | 1 Flobecq | A | 557 K |
dont l'ASBL Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux est propriétaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.
Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée "Le Tournibois" est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
2° placer des clôtures pour le bétail;
3° faire pâturer des animaux domestiques;
4° placer des panneaux didactiques;
5° creuser des mares;
6° brûler des débris végétaux;
7° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
8° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle.
Art. 4. Les délégations prévues à l'article 3 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.
Art. 5. L'agrément est accordé pour une durée de 30 ans à dater de la signature du présent arrêté.
Art. 6. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Le plan peut être consulté auprès du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.